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Editeur et responsable de la publication :  Mr. Joseph Hiernard.


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Textes légaux

Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés."Loi Informatique et Libertés".

Délibération de la Cnil n° 81-94 du 21 juillet 1981 portant adoption d'une recommandation relative aux mesures générales de sécurité des systèmes informatiques.

Loi n°  88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique.

 

Acquisition d’œuvres d’art à des artistes vivants  / Déduction fiscale / Article 238 bis

Les sociétés relevant de l’IR (Impôt sur le Revenu) ou de l’IS (Impôt sur les Sociétés) qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public peuvent, dans certaines conditions, déduire de leurs résultats le prix d’acquisition de ces œuvres.

Les œuvres :

     - Tableaux, dessins, peintures : Constituent des œuvres d’art les tableaux, collages et tableaux similaires, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes entièrement  exécutés de la main de l’artiste (décret 95-172 du 17 février 1995).

     -Sont considérées comme œuvres d’art les photographies prises par l’artiste ainsi que les numériques, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

Déduction des bénéfices impossibles :

La déduction au titre de l’acquisition d’œuvres d’art originales d’artistes vivants ne peut excéder la différences entre :

         - 5/ 100 du chiffre d’affaires total,

         - Et le total des autres versements retenus au titre de certaines réductions d’impôt (voir ci-dessous).

Conditions de réalisation :

Pour bénéficier de cette déduction, il convient de procéder comme suit :

        - Comptabiliser le prix d’acquisition de l’œuvre à l’actif du bilan.

        - La déduction s’effectue de manière extra-comptable sur le tableau 2 058 de la liasse fiscale (passage du résultat comptable au résultat fiscal).

        - La déduction fiscale s’effectue par fraction égale sur 5 ans (1/5 par an y compris la première année sans prorata temporis),

        - La déduction peut être effectuée si le résultat est déficitaire.

Au niveau de l’affectation du résultat, la fraction déduite fiscalement doit être affectée à un compte de réserve spéciale au plus tard à la clôture de l’exercice qui suit celui au titre duquel la déduction est pratiquée.

Comptablement, il n’y a pas d’amortissement de la valeur inscrite à l’actif car l’œuvre ne perd pas normalement de valeur. Il est néanmoins possible, dans certaines conditions, de pratiquer une dépréciation pour perte de valeur.

Exposition des œuvres : La société a une obligation d’exposer les œuvres dans un lieu accessible au public pendant cinq ans minimum (durée des déductions).

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
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